Green Hired

Made in Teahupo'o – Tahiti

ANTICIPATIONÉCO - CONSEILSINTELLIGENCE ENVIRONNEMENTALENATURE

Le préjudice écologique

Le préjudice écologique est un principe juridique relativement récent au regard du droit.

Mais il était déjà reconnu depuis 2012 par la jurisprudence.

Ce principe se trouve ainsi maintenant inscrit dans le code civil avec la promulgation de la loi sur la biodiversité de 2016.

Ce principe du préjudice écologique s’intègre dans le droit de l’environnement.

Et l’initiative de ce texte revient au Sénat.

Nouvelle norme

Le nouveau texte de loi vise en effet à éclaircir et faciliter la réparation du dommage environnemental.

Avec le nouvel article 1246 du Code Civil, toute personne responsable d’un préjudice écologique est maintenant tenue de le réparer.

Ce nouveau principe du préjudice écologique fait valoir que la dégradation d’un écosystème constitue un préjudice objectif.

Ce préjudice écologique se définit maintenant comme ; « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

La loi n° 2016-1087 introduit aussi les notions de préjudice pur et de préjudice dérivé.

Introduit dans le Code Civil

La loi n° 2016-1087 dite pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi maintenant en vigueur depuis le 1° octobre 2016.

Cette loi vient préciser les modalités de la réparation des dommages causés à l’environnement.

Notamment quand les mécanismes traditionnels de la responsabilité ne peuvent pas servir.

La loi n° 2016-1087 s’inscrit dans le Code civil avec les articles 1246 à 1252.

Ces dispositions visent à reconnaître la notion de préjudice écologique et à encadrer sa réparation.

Le dommage environnemental pur, présente une difficulté inhérente de définition.

C’est en raison de l’absence de consensus international sur la définition même du terme d’« environnement ».

L’approche traditionnelle est celle des nuisances que l’homme subit à la suite de l’atteinte à l’environnement.

Une approche plus directe est d’ailleurs celle du dommage écologique avec la seule atteinte au milieu naturel.

Par contre cette approche fait abstraction de tout préjudice individuel.

La prise en compte du dommage se fait en effet de façon autonome.

Et cela indépendamment des conséquences de l’atteinte au milieu naturel sur l’être humain.

Préjudice écologique pur

Le préjudice écologique « pur » s’entend au sens strict alors que le préjudice écologique « dérivé » s’entend au sens large.

Le préjudice écologique pur recouvre en effet l’hypothèse des atteintes à l’environnement lui-même.

Et cela, indépendamment de ses répercussions sur les personnes et/ou les biens.

C’est ce préjudice écologique pur que la loi sur la biodiversité consacre aux articles 1386-19 et suivants du Code civil.

Il se base sur le fameux principe du pollueur-payeur.

Atteintes

Ainsi, les préjudices causés à l’environnement visent les atteintes aux eaux, milieux aquatiques et à leurs fonctions.

Mais ils visent aussi les atteintes aux sols à l’air (atmosphère) aux espèces et à leurs fonctions.

Ce préjudice découle notamment de l’arrêt Erika de 2012 à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel de 2011.

Cette décision reconnaissait une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement et un engagement de responsabilité en cas de violation.

Par contre, pour réparer le dommage écologique pur, il faut connaître la valeur que l’économie attribue à l’environnement.

Et plus particulièrement aux actifs environnementaux.

Réparations

Les actifs environnementaux sont spécifiques en raison de la difficulté qui existe à leur attribuer un prix.

Une forêt peut potentiellement répondre à de nombreux besoins.

Elle fixe le carbone, on l’exploite pour son bois, elle sert d’habitat à des populations autochtones, etc…

Les actifs environnementaux connaissent ainsi deux catégories de valeurs économiques :

  • valeurs d’usage actuel : il s’agit des utilisations réelles des services délivrés par le patrimoine naturel
  • valeurs de préservation : ce sont toutes les valeurs non liées à l’usage actuel, comme les valeurs d’option et d’existence

Pour les préjudices causés aux hommes par contre, le préjudice pur ne vise que les atteinte aux services écologiques et aux missions de protection de l’environnement.

Préjudice écologique dérivé

C’est le préjudice écologique dérivé qui permet de prendre en considération les conséquences d’une atteinte à l’environnement sur les personnes et leurs biens.

Il vise toute à la fois les préjudices individuels comme les préjudices moraux, patrimoniaux (conséquence sur un bien), extra-patrimoniaux (préjudice moral), corporels (frais d’hospitalisation) et économiques.

Pour être applicable, le préjudice écologique dérivé doit remplir trois caractères de qualification :

  • être direct : il existe un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice
  • personnel : donc un préjudice invoqué par la personne qui le subi
  • être certain : il doit y avoir une forte vraisemblance (le dommage futur et le risque de préjudice sont admis)

Le préjudice écologique est donc une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes. Mais aussi une atteinte aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement (agrément d’un paysage, ressources…).

Identification du pollueur

L’article 1246 du Code civil pose le principe selon lequel « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».

Le terme « toute personne » inclut aussi bien des personnes physiques que morales.

Et donc aussi bien les entreprises, les administrations, ou les particuliers.

Il n’y a pas de renvoi, comme la responsabilité environnementale instituée par le Code de l’environnement, à une activité professionnelle.

Il suffit d’être responsable d’un préjudice écologique pour pouvoir être caractérisé de pollueur.

Et cela au sens du Code civil.

En matière de déchets, l’évolution juridique rend responsable aujourd’hui de leur gestion à la fois le producteur et le détenteur des déchets (article L541-2).

La réparation et l’évolution juridique

La responsabilité du fauteur peut donc être engagée par toute personne concernée.

Il peut s’agir de l’État, de l’agence pour la biodiversité, les collectivités territoriales, les fondations reconnues d’utilité publique et les associations de protection de l’environnement.

La priorité est accordée à la réparation en nature.

Avec l’article 1247 du Code civil, le préjudice écologique sera réparable, en priorité en nature.

Autrement dit le responsable devra procéder à la remise en état du milieu dégradé.

Cela peut être le cas en procédant au ré – empoissonnement d’un cours d’eau ou d’un étang, à la plantation d’arbres, au semis de fleurs…

En 2020, le Parc national des Calanques à Marseille a obtenu ainsi 350 000 euros d’indemnités en réparation d’un « préjudice écologique ».

Cette indemnité faisait suite en effet au préjudice écologique causé par les pêches illégales de braconniers.

En cas d’impossibilité, la réparation se fera avec le versement de dommages et intérêts.

Ceux-ci serviront alors à la remise en état de l’environnement ou, à défaut, à sa protection.

Le délai de prescription de l’action en responsabilité est spécial et porté à 10 ans.

Cela permet de prendre en considération les décalages temporels importants entre le fait générateur et la manifestation du dommage.

Des sanctions récentes

Le Tribunal judiciaire de Pau a condamné ainsi par deux fois la société SOBEGI.

Cette dernière traite les gaz résiduaires rejetés par les exploitants des plateformes du bassin de Lacq :

Le 24 février 2020, la société SOBEGI se voit condamner à une amende de 20.000 euros pour non-satisfaction, d’une mise en demeure de respecter un seuil d’émission de poussière.

Ce seuil lui est prescrit dans un arrêté préfectoral. Il s’agit de son arrêté d’exploitation pris pour son installation classée pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.).

Le 22 juin 2020, la société SOBEGI se voit de nouveau condamner.

Elle doit verser à l’association Sepanso Pyrénées Atlantiques, 10000 euros au titre de dommages et intérêt. Cette sanction se base sur la réparation du préjudice écologique.

La société doit aussi verser 5000 euros en réparation du préjudice environnemental collectif.

Le Tribunal a pris acte que les enquêtes de la DREAL et de la gendarmerie n’établissaient pas de lien de causalité entre les nuisances et les émissions.

Le Tribunal caractérisait malgré tout l’existence d’un préjudice écologique.

Et donc l’atteinte sur l’environnement ou la santé humaine.

Le Tribunal s’est appuyé sur le non-respect, avéré, du seuil d’émission de poussières.

Il a pris en compte l’ampleur de son dépassement (jusqu’à 60 fois le seuil d’émission autorisé).

L’évolution des normes juridiques pour le préjudice écologique prennent leur envol.

La pression des mesures dans le domaine du réchauffement climatique devrait étoffer les dispositifs juridiques déjà existants.

Article : P. du Chélas

Ecocide ou crime et délit

Le Droit à l’environnement

Pollution de l’environnement

Réchauffement climatique et activités humaines polluantes

Taxonomie verte et environnement

Marées noires et impact environnemental

Gardanne et boues rouges en méditerranée

Montedison et boues rouges italiennes

Lithium et pollution de l’environnement

Newsletter Green Hired

Convention d’Aarhus / UICN / AI Act


Photo : istock.com

error: Content is protected !!