Green Hired

Made in Teahupo'o – Tahiti

DONNÉES INFORMATIQUESDROITINTERNET & CYBER

Droit à l’image et autorisation

En droit français, toute personne possède un droit à l’image exclusif avec autorisation de même que pour son utilisation.

Ce principe repose sur le code civil et son article 9 qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.

Ce droit permet de s’opposer à la publication de son image sans une autorisation, préalable et spéciale.

En matière de droit à l’image cela signifie que chacun détient le droit d’autoriser ou d’interdire la prise de vue le concernant et sa publication.

D’ailleurs ce droit est propre à la personne car il ne peut pas se transmettre à ses héritiers.

Les héritiers peuvent toutefois veiller à l’atteinte à la mémoire et au respect du défunt (préjudice d’affliction).

De même le code pénal établit une protection avec son article 226-1 qui interdit de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

Une autorisation accordée pour une prise de vue ne vaut pas un consentement pour la diffusion de la photo.
droit à l’image exclusif

Le consentement doit donc être spécifiquement recueilli avant toute diffusion de la photo.

Par contre le consentement doit être précis et distinguer la prise de vue de la diffusion.

En plus il doit aussi préciser le type de support d’exploitation et surtout sa finalité.

En droit civil il s’agit d’un contrat et il est important donc d’en préciser la durée et aussi la territorialité.

Il faudra également préciser les modes d’exploitation de l’image et surtout préciser l’image faisant l’objet de l’autorisation.

Avec le droit à l’image une autorisation ne vaudra pas d’ailleurs pour une re – diffusion ou divulgation de la photo.

A noter que pour un mineur, même si les représentants légaux donnent l’autorisation, il faut recueillir le consentement du mineur.

Par contre le droit à l’image d’une personne trouve une limite avec l’exercice de la liberté d’information.

Il n’est pas possible en effet de s’opposer à la captation et à la divulgation d’une photo dès lors qu’existe un intérêt légitime pour le public d’être informé.

Des limites existent toutefois à cette liberté de communication.

En effet, les images diffusés ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la dignité humaine.

Sur ce point il appartient au juge d’apprécier les situations au cas par cas.

Notamment au regard du lieu de la prise de vue (privé ou public), de la volonté de nuire et de la qualité de la personne prise en photo.

Le juge veillera aussi à l’intérêt commercial ou publicitaire du photographe.

En ce qui concerne les personnalités publiques, l’autorisation de publication est présumée dans le cadre de leur activité publique ou professionnelle.

Sauf si la personnalité se trouve dans un lieu public mais à titre privé.

Par contre dans ce cas la prise de vue ne peut servir qu’à informer et ne peut avoir un objectif commercial.

La jurisprudence est par contre constante en ce qui concerne les scènes de rues et la prise de vue des foules.

En effet ce type de reproduction d’image ne nécessite pas d’autorisation préalables des personnes photographiées.

La seule limite est celle du gros plan qui permettrait d’individualiser une personne sans son consentement.

Le droit à l’image relatif au consentement reste distinct du droit d’auteur.

L’atteinte au droit à l’image est distincte de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et donne donc lieu à une indemnisation distincte et cumulative avec cette dernière.

Article : P. du Chélas


Consommateurs et Informations

Droit à l’environnement

TikToK et vos données personnelles

Assurances et catastrophes naturelles

Transparence financière et intérêt légitime

Travail : Slashing et Corporate Nomad

Convention d’Aarhus / UICN / AI Act

Crédits Photos : Pixabay.com
Site web de partage d’images diffusées en licence libre

error: Content is protected !!